JORF n°168 du 20 juillet 1991

Art. 6. - La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 1991.
Elle pourra être prolongée jusqu'au 30 juin 1992, sous réserve que la situation nette de Dakair au 30 septembre 1991 ait été rétablie à niveau au moins égal à 0,5 MF.
Elle pourra ensuite être prolongée jusqu'au 30 juin 1996, sous réserve du résultat favorable d'un bilan technique qui sera effectué, avant le 30 juin 1992, par les services techniques de la direction générale de l'aviation civile.
Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l'aviation civile.


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Version 1

Art. 6. - La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 1991.

Elle pourra être prolongée jusqu'au 30 juin 1992, sous réserve que la situation nette de Dakair au 30 septembre 1991 ait été rétablie à niveau au moins égal à 0,5 MF.

Elle pourra ensuite être prolongée jusqu'au 30 juin 1996, sous réserve du résultat favorable d'un bilan technique qui sera effectué, avant le 30 juin 1992, par les services techniques de la direction générale de l'aviation civile.

Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.

Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l'aviation civile.