Art. 18. - Chaque formation spécialisée désigne en son sein un président et un rapporteur dans les conditions précisées à l'article 16 du décret du 13 septembre 2000 susvisé.
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Art. 18. - Chaque formation spécialisée désigne en son sein un président et un rapporteur dans les conditions précisées à l'article 16 du décret du 13 septembre 2000 susvisé.
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