JORF n°41 du 17 février 2001

Art. 27. - Tout membre du Conseil supérieur de la réserve militaire participant aux activités d'autres organismes ne peut se prévaloir de sa qualité de membre du conseil qu'après avis de celui-ci et sur décision du président.


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Art. 27. - Tout membre du Conseil supérieur de la réserve militaire participant aux activités d'autres organismes ne peut se prévaloir de sa qualité de membre du conseil qu'après avis de celui-ci et sur décision du président.