Art. 2. - La commission est compétente pour toute question intéressant le traitement intellectuel et matériel des archives de l'administration centrale du ministère de la justice, des juridictions judiciaires ainsi que des établissements de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.
A cette fin, la commission :
- définit, conformément à la loi du 3 janvier 1979 susvisée et au décret du 3 décembre 1979 susvisé et sous contrôle de la direction des Archives de France, les règles de conservation, de tri, de communication et de versement de chaque catégorie de documents dans les dépôts publics d'archives ;
- contribue à recenser les sources d'archives de l'administration centrale, des juridictions et des autres services déconcentrés pouvant être exploitées par la communauté scientifique ;
- donne son avis sur les orientations de la politique des archives concernées et évalue les moyens nécessaires pour procéder à leur classement et à leur conservation.
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