JORF n°33 du 9 février 1999

Art. 3. - L'agrément provisoire est retiré à tout organisme pour lequel l'organisme accréditeur a prononcé un avis défavorable sans restriction.


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Art. 3. - L'agrément provisoire est retiré à tout organisme pour lequel l'organisme accréditeur a prononcé un avis défavorable sans restriction.