Art. 2. - La direction de la musique et de la danse comprend:
- la délégation à la danse;
- le département de l'enseignement, de la formation et de l'insertion professionnelle;
- le département de la création et de la diffusion;
- le département des industries musicales;
- le département du patrimoine musical;
- le département des publics;
- le département de l'administration et des finances.
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