JORF n°43 du 19 février 1991

Art. 4. - Le montant de l'avance sera déposé dans un compte ouvert à la paierie générale du Trésor sur lequel le régisseur effectuera des paiements par chèques et des retraits en numéraire.


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Art. 4. - Le montant de l'avance sera déposé dans un compte ouvert à la paierie générale du Trésor sur lequel le régisseur effectuera des paiements par chèques et des retraits en numéraire.