JORF n°35 du 10 février 1990

Art. 1er. - Le nombre des pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires annuel est fixé:
- à un pharmacien assistant pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 3200000 F et 6400000 F;
- à un deuxième assistant pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 6400000 F et 9600000 F;
- au-delà de ce chiffre d'affaires, à un assistant supplémentaire par tranche de 3200000 F en cours de réalisation.


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Version 1

Art. 1er. - Le nombre des pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires annuel est fixé:

- à un pharmacien assistant pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 3200000 F et 6400000 F;

- à un deuxième assistant pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 6400000 F et 9600000 F;

- au-delà de ce chiffre d'affaires, à un assistant supplémentaire par tranche de 3200000 F en cours de réalisation.