JORF n°34 du 9 février 1990

Art. 8. - A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des admis par ordre de mérite. Ne peuvent être inscrits sur la liste d'admission que les candidats ayant obtenu un nombre total des points au moins égal à 220 pour l'ensemble des épreuves.


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Art. 8. - A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des admis par ordre de mérite. Ne peuvent être inscrits sur la liste d'admission que les candidats ayant obtenu un nombre total des points au moins égal à 220 pour l'ensemble des épreuves.