Art. 6. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 5 ci-dessus pour déterminer l'admissibilité des candidats aux épreuves orales et leur rang de classement sur la liste d'admission.
Toutefois, pour les épreuves facultatives, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.
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