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Arrêté du 1 février 1974

Abrogé6 novembre 1998

Le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports,

Vu l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, modifiée pa la loi n° 47-587 du 4 avril 1947 ;

Vu le décret n° 49-1478 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Vu le décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 ;

Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu les arrêtés du 10 décembre 1952, modifié par l'arrêté du 20 mars 1953, et du 12 décembre 1958 relatifs à la circulation de certaines denrées et produits alimentaires périssables par véhicules routiers ou wagons ou containers isothermes, réfrigérants ou frigorifiques ;

Vu l'arrêté du 6 février 1969, complété par l'arrêté du 20 mars 1970, relatif à la procédure d'agrément des véhicules de transport sous température dirigée.

Abrogé6 novembre 1998

Créé le 20 mars 1974

Les prescriptions édictées au présent arrêté visent les conditions de transport terrestre, quel qu'en soit le but :
1° Des denrées périssables animales ou d'origine animale visées à l'article 1er du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 qu'elles soient à l'état frais, congelé ou surgelé, notamment :
Les viandes, c'est-à-dire toutes les parties d'animaux de boucherie, de volailles, des lapins et du gibier, susceptibles d'être livrées au public en vue de la consommation ;
Les poissons, mollusques et crustacés à l'état vivant ou non ;
Le lait et les oeufs ;
Les produits transformés d'origine animale, et notamment les produits laitiers, les ovoproduits et les produits de charcuterie ;
2° Des denrées d'origine végétale surgelées.
Abrogé6 novembre 1998

Créé le 20 mars 1974

Le directeur des transports terrestres au ministère des transports, le directeur de la construction mécanique et électrique et de l'électronique au ministère du développement industriel et scientifique, le directeur général de l'administration et du financement (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité), le directeur de l'aménagement rural et des structures et le directeur des services vétérinaires au ministère de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

JACQUES CHIRAC.

Le ministre du développement industriel et scientifique,

JEAN CHARBONNEL.

Le ministre des transports,

YVES GUÉNA.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports,

PIERRE BILLECOQ.

Abrogé depuis le vendredi 6 novembre 1998

En vigueur du mercredi 20 mars 1974 au jeudi 5 novembre 1998

Arrêté du 1 février 1974
Article 1
Titre Ier : Dispositions relatives à l'installation et à l'utilisation des engins de transport
Titre II : Dispositions relatives aux denrées transportées
Titre III : Vérification de conformité des engins de transport
Titre IV : Contrôle, sanctions
Article 29