Article 1
Après l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 1966 ci-dessus, il est ajouté un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - En l'absence d'adhésion personnelle à la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou au règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-14-2 du même code, les tarifs applicables aux médecins sont égaux à 16 % des tarifs des honoraires des actes techniques déterminés en application des articles L. 162-1-7, L. 162-14-1 et L. 162-14-2 du même code. »
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