JORF n°284 du 9 décembre 2003

Article 1

Article 1

L'article 6 de l'arrêté du 13 janvier 2003 susvisé est modifié comme suit :
« Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury.
Tout candidat absent à l'une des épreuves se voit attribuer une note égale à 0 sur 20 pour l'épreuve considérée.
Toute note inférieure ou égale à 2 sur 20 à l'épreuve orale de français entraînera l'élimination du candidat.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury. »


Historique des versions

Version 1

L'article 6 de l'arrêté du 13 janvier 2003 susvisé est modifié comme suit :

« Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury.

Tout candidat absent à l'une des épreuves se voit attribuer une note égale à 0 sur 20 pour l'épreuve considérée.

Toute note inférieure ou égale à 2 sur 20 à l'épreuve orale de français entraînera l'élimination du candidat.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury. »