JORF n°289 du 14 décembre 2000

Art. 2. - L'agrément prévu à l'article 1er du présent arrêté est délivré pour une durée de six ans à compter de la publication du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'agrément prévu à l'article 1er du présent arrêté est délivré pour une durée de six ans à compter de la publication du présent arrêté.