JORF n°287 du 11 décembre 1997

Article 5

Article 5

Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère chargé de la santé.


Historique des versions

Version 2

Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère chargé de la santé.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 décembre 1997

Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère de l'emploi et de la solidarité.