JORF n°287 du 11 décembre 1997

Article 1

Article 1

L'examen professionnel institué à l'article 4 du décret du 30 octobre 1990 susvisé comporte l'épreuve suivante : entretien portant, à partir d'une note de présentation dactylographiée de cinq pages maximum, remise lors de l'inscription par le candidat, sur la formation initiale et continue, les travaux et études réalisés et la carrière et l'expérience professionnelle de celui-ci (durée : trente minutes).


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Version 1

L'examen professionnel institué à l'article 4 du décret du 30 octobre 1990 susvisé comporte l'épreuve suivante : entretien portant, à partir d'une note de présentation dactylographiée de cinq pages maximum, remise lors de l'inscription par le candidat, sur la formation initiale et continue, les travaux et études réalisés et la carrière et l'expérience professionnelle de celui-ci (durée : trente minutes).