Arrêté du 1 décembre 1983

Article 13

Créé le 7 décembre 1983 · En vigueur du 9 juin 1993 au 26 mai 1998

L’installation et l’exploitation d’une station mobile d’amateur ne sont pas admises à bord d’un aéronef.

Le titulaire d’une autorisation pour une station fixe et une station transportable, mobile terrestre ou mobile maritime, ne doit en aucun cas faire communiquer ces stations entre elles.

Un amateur des groupes A, B, C ne doit pas établir de liaisons avec les bandes non attribuées à son groupe au moyen du relais de la station d’un amateur intermédiaire.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 9 juin 1993 au mardi 26 mai 1998

Modifié parArrêté du 4 mai 1993art. 6

En vigueur du mercredi 7 décembre 1983 au mardi 8 juin 1993