Abrogé27 mai 1998
Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)
Créé le 7 décembre 1983
La fréquence émise par une station d’amateur doit être aussi stable, précise et exempte de rayonnements non essentiels que le permet l’état de la technique du moment pour une station de cette nature.