Arrêté du 1 décembre 1983

Article 9

Abrogé27 mai 1998

Créé le 7 décembre 1983

La fréquence émise par une station d’amateur doit être aussi stable, précise et exempte de rayonnements non essentiels que le permet l’état de la technique du moment pour une station de cette nature.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 27 mai 1998

Abrogé parArrêté du 14 mai 1998art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 7 décembre 1983 au mardi 26 mai 1998