Arrêté du 1 décembre 1983

Article 8

Abrogé27 mai 1998

Créé le 7 décembre 1983

Les stations d’émissions doivent posséder les dispositifs techniques permettant de vérifier que l’émission ne s’effectue que dans les bandes attribuées au service d’amateur sur le territoire où se trouve la station.

Le fonctionnement des émetteurs dans leurs conditions normales d’utilisation doit pouvoir être vérifié à tout moment. A cet effet, les modules d’émission devront être équipés au moins d’un indicateur de la puissance relative fournie à l’antenne.

Les stations doivent également disposer d’une antenne fictive non rayonnante au moyen de laquelle les émetteurs doivent être réglés.

Les stations d’amateur ne doivent pas être connectées directement ou indirectement avec d’autres installations de télécommunications officielles ou privées de 1re catégorie.

L’installation doit être telle que le rayonnement des parties autres que l’antenne soit réduit autant que le permet l’état de la technique du moment pour une station de cette nature ; en particulier, les émetteurs et les récepteurs doivent être convenablement blindés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 27 mai 1998

Abrogé parArrêté du 14 mai 1998art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 7 décembre 1983 au mardi 26 mai 1998