Arrêté du 1 décembre 1983

Article 7

Abrogé27 mai 1998

Créé le 7 décembre 1983

La participation aux examens du certificat d’opérateur et la délivrance de l’autorisation sont subordonnées au paiement des taxes prévues par les textes réglementaires.

Sauf dans le cas de révocation ou de résiliation, l’autorisation est renouvelable d’année en année par tacite reconduction, sous réserve du paiement préalable de la taxe annuelle de licence.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 27 mai 1998

Abrogé parArrêté du 14 mai 1998art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 7 décembre 1983 au mardi 26 mai 1998