Abrogé27 mai 1998
Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)
Créé le 7 décembre 1983
La participation aux examens du certificat d’opérateur et la délivrance de l’autorisation sont subordonnées au paiement des taxes prévues par les textes réglementaires.
Sauf dans le cas de révocation ou de résiliation, l’autorisation est renouvelable d’année en année par tacite reconduction, sous réserve du paiement préalable de la taxe annuelle de licence.