Article 1
Les paragraphes 147.65, 147.70 et 147.105 de l'annexe à l'arrêté du 22 octobre 2001 susvisé sont rédigés comme suit :
1 version
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le règlement (CEE) 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 modifié relatif à l'harmonisation des règles techniques et des procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 133-1 ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2001 relatif à l'agrément JAR 147 des organismes de formation et centres d'examens des personnels d'entretien des aéronefs,
Arrête :
Les paragraphes 147.65, 147.70 et 147.105 de l'annexe à l'arrêté du 22 octobre 2001 susvisé sont rédigés comme suit :
1 version
147.65. Manuel de l'organisme de formation
à l'entretien (MTOE)
a) L'organisme JAR 147 fournit un manuel des spécifications qu'il utilise, contenant les informations suivantes :
b) Réservé.
c) Quand l'organisme est agréé selon un autre règlement aéronautique exigeant également un manuel de spécifications, il n'est pas nécessaire de fournir un document séparé pour respecter le présent arrêté, à condition que l'autre manuel contienne les informations requises par ce paragraphe et un index de références croisées basé sur l'annexe à l'instruction d'application.
147.70. Privilèges de l'organisme JAR 147
(Voir AMC et IEM 147.70 [d])
a) L'organisme JAR 147 peut effectuer les tâches suivantes, conformément à son MTOE :
147.105. Formation aux types d'aéronefs
et aux tâches d'entretien
(Voir AMC 147.105 [b] et IEM 147.105 [b])
a) Un organisme JAR 147 peut être agréé pour effectuer des formations aux qualifications de type d'aéronef et aux tâches d'entretien.
b) Une formation au type d'aéronef peut être subdivisée en formation de type cellule, formation de type groupe motopropulseur, ou formation de type systèmes avioniques. Un organisme de formation agréé JAR 147 peut être autorisé à conduire une formation de type cellule seulement ou une formation de type groupe motopropulseur seulement ou une formation de type systèmes avioniques, si acceptable pour l'autorité.
1 version
L'alinéa 147.85 (b) de l'annexe à l'arrêté du 22 octobre 2001 susvisé est modifié comme suit :
Après « sous-paragraphes », lire : « f à k » au lieu de : « g à l ».
1 version
Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 1er avril 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
C. Labbé