JORF n°89 du 15 avril 2003

Article 3

Article 3

Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve des dispositions de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services aériens non réguliers de courrier et de fret.


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Version 1

Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve des dispositions de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services aériens non réguliers de courrier et de fret.