JORF n°82 du 8 avril 1994

Art. 2. - Pour être admis à concourir à l'emploi de maître-assistant des écoles d'architecture, les candidats doivent être titulaires des diplômes ou justifier des titres admis en dispense, prévus à l'article 21 du décret du 1er avril 1994 susvisé.


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Art. 2. - Pour être admis à concourir à l'emploi de maître-assistant des écoles d'architecture, les candidats doivent être titulaires des diplômes ou justifier des titres admis en dispense, prévus à l'article 21 du décret du 1er avril 1994 susvisé.