JORF n°82 du 8 avril 1994

Art. 7. - L'épreuve de sélection consiste en l'examen par le jury des dossiers des candidats autorisés à prendre part aux concours.
Le jury se réunit pour examiner, sur le rapport écrit d'un de ses membres,
chaque dossier de candidature.
Les dossiers sont répartis entre les rapporteurs par le président du jury.
Après délibération, le jury établit la liste des candidats à l'audition desquels il souhaite procéder.
Les candidats sont convoqués individuellement.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - L'épreuve de sélection consiste en l'examen par le jury des dossiers des candidats autorisés à prendre part aux concours.

Le jury se réunit pour examiner, sur le rapport écrit d'un de ses membres,

chaque dossier de candidature.

Les dossiers sont répartis entre les rapporteurs par le président du jury.

Après délibération, le jury établit la liste des candidats à l'audition desquels il souhaite procéder.

Les candidats sont convoqués individuellement.