JORF n°82 du 8 avril 1994

Art. 9. - A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite et dans la limite des emplois offerts, la liste des candidats définitivement admis. Il établit également, le cas échéant, une liste complémentaire, valable pour l'année et le concours au titre duquel les candidats ont été admis.

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux concours internes


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Art. 9. - A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite et dans la limite des emplois offerts, la liste des candidats définitivement admis. Il établit également, le cas échéant, une liste complémentaire, valable pour l'année et le concours au titre duquel les candidats ont été admis.

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux concours internes