Article 1
Après le deuxième alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Excepté les cas visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, si la liste officielle du Pari mutuel urbain ou si le programme officiel de l'hippodrome ou si les données du système informatique utilisé pour l'enregistrement des paris comporte une inexactitude ou une omission, la société de courses organisatrice peut procéder au remboursement ou à la suspension de l'enregistrement de tout ou partie des paris, dans tout ou partie des postes ou moyens d'enregistrement. »
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