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Arrêté du 1 août 2002

Article 4

Abrogé19 mai 2007

Créé le 24 août 2002

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Le contrôleur financier définit le contenu et la périodicité des tableaux de bord que lui adresse l'ordonnateur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 mai 2007

En vigueur du samedi 24 août 2002 au vendredi 18 mai 2007