Art. 1er. - Le classement des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article 5 du décret du 1er août 2000 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
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Art. 1er. - Le classement des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article 5 du décret du 1er août 2000 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
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Art. 1er. - Le classement des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article 5 du décret du 1er août 2000 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :