JORF n°195 du 23 août 1997

Art. 4. - Il est institué, pour chaque direction ou service visé à l'article 1er ci-dessus, un bureau de vote dont le président est le directeur ou le chef de service ou leur représentant.
Le bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut déléguer un représentant auprès du bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Il est institué, pour chaque direction ou service visé à l'article 1er ci-dessus, un bureau de vote dont le président est le directeur ou le chef de service ou leur représentant.

Le bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut déléguer un représentant auprès du bureau de vote.

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.