JORF n°185 du 11 août 1994

Art. 3. - Pour les élèves relevant de la formation initiale à temps plein, la durée de stage est de dix à douze semaines, dont huit sont prises sur la période scolaire.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.


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Version 1

Art. 3. - Pour les élèves relevant de la formation initiale à temps plein, la durée de stage est de dix à douze semaines, dont huit sont prises sur la période scolaire.

Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.