JORF n°197 du 24 août 1991

Art. 6. - La présente autorisation est valable jusqu'au 30 mars 1992.
Sa validité sera prolongée jusqu'au 31 août 1994, sous réserve que la situation nette comptable de la société au 31 décembre 1991 soit au moins égale à 500000 F.
Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L.330-4, R.330-12 et R.330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L.330-3 et L.330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R.330-15 et R.330-16 du code de l'aviation civile.


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Version 1

Art. 6. - La présente autorisation est valable jusqu'au 30 mars 1992.

Sa validité sera prolongée jusqu'au 31 août 1994, sous réserve que la situation nette comptable de la société au 31 décembre 1991 soit au moins égale à 500000 F.

Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L.330-4, R.330-12 et R.330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L.330-3 et L.330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.

Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R.330-15 et R.330-16 du code de l'aviation civile.