JORF n°183 du 9 août 1990

Art. 3. - Le chef de la mission de contrôle économique et financier est tenu informé de toute décision à caractère économique et financier prise par le directeur général ou par toute personne mandatée par lui. Il peut se faire communiquer tout document nécessaire à son information.


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Art. 3. - Le chef de la mission de contrôle économique et financier est tenu informé de toute décision à caractère économique et financier prise par le directeur général ou par toute personne mandatée par lui. Il peut se faire communiquer tout document nécessaire à son information.