Art. 1er. - Les prestations d'utilité commune au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale prévues à l'article 7 du décret no 90-665 du 30 juillet 1990 sont les suivantes:
- en matière de documentation, d'information et de publications:
La Revue française des affaires sociales, la bibliothèque centrale, la cinémathèque, la salle de conférences, le plateau audiovisuel;
1 version