JORF n°0268 du 19 novembre 2013

Par une délibération en date du 13 novembre 2013, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur le fondement de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a statué défavorablement sur la possibilité de reconduction pour cinq ans, hors appel aux candidatures, de la décision n° 2009-677 du 20 octobre 2009 délivrée à Nay sur la fréquence 107,5 MHz à l'association Positif Radio pour le service Positif Radio, dont le terme est fixé au 19 novembre 2014.
Cette délibération est fondée sur le motif suivant :
L'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que « Les autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf : [...] pour les services de radio si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé ».
Selon la décision du conseil n° 2009-2264 du 21 avril 2009, modifiée par la décision n° 2009-264 du 21 avril 2009, relative à l'appel à candidatures au terme duquel l'association a été autorisée à exploiter un service de radio, les services de catégorie A sont définis comme des « services de radio associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou du parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total. Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. »
Or, il ressort des comptes détaillés de l'association que les ressources issues de la publicité représentaient 100 % de son chiffre d'affaires en 2010 et 100 % de son chiffre d'affaires en 2011 et 2012. Les ressources issues de la publicité représentent donc plus de 20 % du chiffre d'affaires de la radio pour ces exercices. Il s'ensuit que le service dénommé Positif Radio ne répond plus aux critères propres à la catégorie pour laquelle il a été autorisé.
En conséquence, le conseil a décidé que l'association Positif Radio ne pouvait pas, en vertu de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, bénéficier de la possibilité de reconduction hors appel aux candidatures.


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Version 1

Par une délibération en date du 13 novembre 2013, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur le fondement de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a statué défavorablement sur la possibilité de reconduction pour cinq ans, hors appel aux candidatures, de la décision n° 2009-677 du 20 octobre 2009 délivrée à Nay sur la fréquence 107,5 MHz à l'association Positif Radio pour le service Positif Radio, dont le terme est fixé au 19 novembre 2014.

Cette délibération est fondée sur le motif suivant :

L'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que « Les autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf : [...] pour les services de radio si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé ».

Selon la décision du conseil n° 2009-2264 du 21 avril 2009, modifiée par la décision n° 2009-264 du 21 avril 2009, relative à l'appel à candidatures au terme duquel l'association a été autorisée à exploiter un service de radio, les services de catégorie A sont définis comme des « services de radio associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou du parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total. Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. »

Or, il ressort des comptes détaillés de l'association que les ressources issues de la publicité représentaient 100 % de son chiffre d'affaires en 2010 et 100 % de son chiffre d'affaires en 2011 et 2012. Les ressources issues de la publicité représentent donc plus de 20 % du chiffre d'affaires de la radio pour ces exercices. Il s'ensuit que le service dénommé Positif Radio ne répond plus aux critères propres à la catégorie pour laquelle il a été autorisé.

En conséquence, le conseil a décidé que l'association Positif Radio ne pouvait pas, en vertu de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, bénéficier de la possibilité de reconduction hors appel aux candidatures.