JORF n°0264 du 15 novembre 2011

A N N E X E

AVENANT N° 6 À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉ MONTE-CARLO, D'AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Télé Monte-Carlo, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article unique

I. - Les articles 3-1-4 (publicité), 3-1-5 (parrainage) et 3-1-6 (téléachat) de la convention du 10 juin 2003 susmentionnée deviennent les articles 3-1-5 à 3-1-7.
II. - L'article 3-1-4 de la même convention est désormais ainsi rédigé :

« Article 3-1-4 : relatif à l'accès des programmes audiodécrits

« L'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, des programmes audiodécrits. Le nombre de programmes inédits en audiodescription sur le service est fixé à un minimum de :
« ― un en 2011 ;
« ― six en 2012 ;
« ― douze à partir de 2013.
« Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
« L'éditeur s'efforce de proposer des programmes audiodécrits à destination des enfants et des adolescents.
« La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une indication sonore dans les bandes-annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.
« Un nouvel examen de ces stipulations aura lieu en 2013. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 7 octobre 2011.

Pour la société Télé Monte-Carlo :
Le président,
J.-C. Riey
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon


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Version 1

A N N E X E

AVENANT N° 6 À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉ MONTE-CARLO, D'AUTRE PART

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Télé Monte-Carlo, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article unique

I. - Les articles 3-1-4 (publicité), 3-1-5 (parrainage) et 3-1-6 (téléachat) de la convention du 10 juin 2003 susmentionnée deviennent les articles 3-1-5 à 3-1-7.

II. - L'article 3-1-4 de la même convention est désormais ainsi rédigé :

« Article 3-1-4 : relatif à l'accès des programmes audiodécrits

« L'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, des programmes audiodécrits. Le nombre de programmes inédits en audiodescription sur le service est fixé à un minimum de :

« ― un en 2011 ;

« ― six en 2012 ;

« ― douze à partir de 2013.

« Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.

« L'éditeur s'efforce de proposer des programmes audiodécrits à destination des enfants et des adolescents.

« La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une indication sonore dans les bandes-annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.

« Un nouvel examen de ces stipulations aura lieu en 2013. »

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 7 octobre 2011.

Pour la société Télé Monte-Carlo :

Le président,

J.-C. Riey

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon