JORF n°0239 du 14 octobre 2010

Par délibération en date du 6 juillet 2010, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a approuvé l'avenant n° 2 à la convention conclue le 19 juillet 2005 entre lui-même et la société Planète.
Le présent résultat de délibération ainsi que l'avenant n° 2 seront publiés au Journal officiel de la République française.
AVENANT N° 2 À LA CONVENTION CONCLUE LE 19 JUILLET 2005 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ PLANÈTE CÂBLE CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION PLANÈTE
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Planète Câble, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le premier alinéa de l'article 1-2 de la convention conclue le 19 juillet 2005 est ainsi rédigé :
« A la date de signature de l'avenant n° 2, l'éditeur est une société par actions simplifiée, dénommée Planète Câble, au capital social de 7 516 069,25 €, immatriculée le 20 décembre 1991 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 377 624 028. Son siège social est situé au 1, place du spectacle, à Issy-les-Moulineaux 92130. »
A l'annexe 1 de la même convention, les termes : « Planète Câble SA » sont remplacés par : « Planète Câble ».

Article 2

L'article 3-1-3 de la même convention est ainsi rédigé :
« Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, et en particulier aux heures de grande écoute, 40 % des programmes selon le calendrier suivant : 20 % à partir du 12 février 2010, 30 % en 2011 et 40 % à partir de 2012.
L'éditeur s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés. Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
Jusqu'à fin 2012, les versions multilingues ou originales sous-titrées des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques d'expression étrangère sont considérées comme accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, un avenant sera conclu en vue de la mise en œuvre des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes. Si, par la suite, l'audience annuelle moyenne est de nouveau égale ou inférieure à 2,5 %, le volume des obligations sera défini par avenant.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. La cession est effectuée dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. »

Article 3

L'article 3-1-4 de la même convention est ainsi rédigé :
« Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par celles du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires. »

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article 3-2-1 est supprimé.

Article 5

L'article 3-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :
« I. ― L'éditeur consacre annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Sa contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est incluse dans la contribution globale de l'éditeur de services de télévision qui en a fait la demande avant le 1er juillet de l'exercice en cours dans les conditions prévues au 3° de l'article 43 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
Le taux de la contribution de l'éditeur à la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales est fixé à 12,5 % de ses ressources, telles que définies par les textes réglementaires relatifs à la contribution à la production audiovisuelle applicables au service, dont 9,4 % de ces ressources pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales indépendantes.
II. ― L'éditeur veille à réserver une part de sa contribution au développement de la production audiovisuelle à des dépenses consacrées à la production d'œuvres d'expression originale française ou européennes inédites.
III. ― Dans le cas où le I du présent article ne s'appliquerait pas, l'éditeur serait soumis aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et un avenant à la présente convention serait conclu afin de définir ces obligations conformément à ce décret. »

Article 6

Le deuxième alinéa de l'article 3-2-3 de la même convention est ainsi rédigé :
« L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. »

Article 7

Le premier alinéa de l'article 3-3-2 de la même convention est ainsi rédigé :
« L'éditeur a choisi de diffuser chaque année un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52 sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104. »

Article 8

Le neuvième alinéa de l'article 4-1-4 de la même convention est ainsi rédigé :
« L'éditeur fournit annuellement au conseil, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. »

Article 9

L'article 4-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si l'éditeur ne se conforme pas aux mises en demeure, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° La suspension de l'édition, de la diffusion, de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires, pour un mois au plus ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »


Historique des versions

Version 1

Par délibération en date du 6 juillet 2010, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a approuvé l'avenant n° 2 à la convention conclue le 19 juillet 2005 entre lui-même et la société Planète.

Le présent résultat de délibération ainsi que l'avenant n° 2 seront publiés au Journal officiel de la République française.

AVENANT N° 2 À LA CONVENTION CONCLUE LE 19 JUILLET 2005 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ PLANÈTE CÂBLE CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION PLANÈTE

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Planète Câble, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le premier alinéa de l'article 1-2 de la convention conclue le 19 juillet 2005 est ainsi rédigé :

« A la date de signature de l'avenant n° 2, l'éditeur est une société par actions simplifiée, dénommée Planète Câble, au capital social de 7 516 069,25 €, immatriculée le 20 décembre 1991 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 377 624 028. Son siège social est situé au 1, place du spectacle, à Issy-les-Moulineaux 92130. »

A l'annexe 1 de la même convention, les termes : « Planète Câble SA » sont remplacés par : « Planète Câble ».

Article 2

L'article 3-1-3 de la même convention est ainsi rédigé :

« Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, et en particulier aux heures de grande écoute, 40 % des programmes selon le calendrier suivant : 20 % à partir du 12 février 2010, 30 % en 2011 et 40 % à partir de 2012.

L'éditeur s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés. Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.

Jusqu'à fin 2012, les versions multilingues ou originales sous-titrées des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques d'expression étrangère sont considérées comme accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes.

Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, un avenant sera conclu en vue de la mise en œuvre des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes. Si, par la suite, l'audience annuelle moyenne est de nouveau égale ou inférieure à 2,5 %, le volume des obligations sera défini par avenant.

La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. La cession est effectuée dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. »

Article 3

L'article 3-1-4 de la même convention est ainsi rédigé :

« Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par celles du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.

L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires. »

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article 3-2-1 est supprimé.

Article 5

L'article 3-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :

« I. ― L'éditeur consacre annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Sa contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est incluse dans la contribution globale de l'éditeur de services de télévision qui en a fait la demande avant le 1er juillet de l'exercice en cours dans les conditions prévues au 3° de l'article 43 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.

Le taux de la contribution de l'éditeur à la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales est fixé à 12,5 % de ses ressources, telles que définies par les textes réglementaires relatifs à la contribution à la production audiovisuelle applicables au service, dont 9,4 % de ces ressources pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales indépendantes.

II. ― L'éditeur veille à réserver une part de sa contribution au développement de la production audiovisuelle à des dépenses consacrées à la production d'œuvres d'expression originale française ou européennes inédites.

III. ― Dans le cas où le I du présent article ne s'appliquerait pas, l'éditeur serait soumis aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et un avenant à la présente convention serait conclu afin de définir ces obligations conformément à ce décret. »

Article 6

Le deuxième alinéa de l'article 3-2-3 de la même convention est ainsi rédigé :

« L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. »

Article 7

Le premier alinéa de l'article 3-3-2 de la même convention est ainsi rédigé :

« L'éditeur a choisi de diffuser chaque année un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52 sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104. »

Article 8

Le neuvième alinéa de l'article 4-1-4 de la même convention est ainsi rédigé :

« L'éditeur fournit annuellement au conseil, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. »

Article 9

L'article 4-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si l'éditeur ne se conforme pas aux mises en demeure, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer une des sanctions suivantes :

1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

2° La suspension de l'édition, de la diffusion, de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires, pour un mois au plus ;

3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.

En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »