JORF n°0095 du 22 avril 2008

Par délibération en date du 4 mars 2008, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de modifier ainsi qu'il suit la procédure de gestion et d'attribution des codes RDS décrite dans la délibération en date du 9 novembre 1990, publiée au Journal officiel du 21 décembre 1990, qui a défini, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, à la décision n° 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence et à la résolution n° 643 du Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR), les conditions d'attribution des codes directement liés au programme dans le cas d'un système destiné à l'accord automatique dans le récepteur de radiodiffusion MF :
― les informations relatives aux codes RDS sont regroupées au sein d'une même délibération pour l'ensemble des radios autorisées ;
― la délibération RDS et ses modifications seront publiées au Journal officiel et disponibles sur le site internet du CSA ;
― chaque demande d'ajouts ou de modifications des informations contenues dans cette délibération sera soumise à l'approbation du conseil, les demandes concernant les radios privées locales ou régionales seront préalablement examinées par le comité technique radiophonique de rattachement ;
― le code PS sera constitué d'un radical défini dans la délibération et constitué d'un maximum de huit caractères, les radios utilisant un radical de taille inférieure à huit caractères pourront le compléter librement afin d'enrichir et de personnaliser l'information fournie par ce code (par exemple la fréquence utilisée par la radio) ;
― une plage de seize codes RDS est mise à la disposition de chaque comité technique radiophonique afin de leur permettre de gérer sans publication ou avis du conseil l'attribution et la gestion de ces paramètres RDS pour les radios temporaires.


Historique des versions

Version 1

Par délibération en date du 4 mars 2008, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de modifier ainsi qu'il suit la procédure de gestion et d'attribution des codes RDS décrite dans la délibération en date du 9 novembre 1990, publiée au Journal officiel du 21 décembre 1990, qui a défini, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, à la décision n° 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence et à la résolution n° 643 du Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR), les conditions d'attribution des codes directement liés au programme dans le cas d'un système destiné à l'accord automatique dans le récepteur de radiodiffusion MF :

― les informations relatives aux codes RDS sont regroupées au sein d'une même délibération pour l'ensemble des radios autorisées ;

― la délibération RDS et ses modifications seront publiées au Journal officiel et disponibles sur le site internet du CSA ;

― chaque demande d'ajouts ou de modifications des informations contenues dans cette délibération sera soumise à l'approbation du conseil, les demandes concernant les radios privées locales ou régionales seront préalablement examinées par le comité technique radiophonique de rattachement ;

― le code PS sera constitué d'un radical défini dans la délibération et constitué d'un maximum de huit caractères, les radios utilisant un radical de taille inférieure à huit caractères pourront le compléter librement afin d'enrichir et de personnaliser l'information fournie par ce code (par exemple la fréquence utilisée par la radio) ;

― une plage de seize codes RDS est mise à la disposition de chaque comité technique radiophonique afin de leur permettre de gérer sans publication ou avis du conseil l'attribution et la gestion de ces paramètres RDS pour les radios temporaires.