Art. 14. - Est inséré, après l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, un article L. 141-2-1 ainsi rédigé :
<< Art. L. 141-2-1. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2, les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale peuvent donner lieu, à la demande du juge, à une expertise technique spécifique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. >>
Chapitre 2
Contentieux du contrôle technique
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