JORF n°98 du 25 avril 1996

Art. 9. - Est inséré au livre IV du code de la santé publique au titre Ier, chapitre Ier, un article L. 365-2 ainsi rédigé :

<< Art. L. 365-2. - Sans préjudice des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sont interdites la constitution et l'utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale,
dès lors que ces fichiers permettent d'identifier directement ou indirectement le professionnel prescripteur.
<< Les infractions au présent article sont punies d'une amende de 500 000 F et d'un emprisonnement de deux ans. >>

TITRE V

CONTROLE MEDICAL,


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Version 1

Art. 9. - Est inséré au livre IV du code de la santé publique au titre Ier, chapitre Ier, un article L. 365-2 ainsi rédigé :

<< Art. L. 365-2. - Sans préjudice des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sont interdites la constitution et l'utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale,

dès lors que ces fichiers permettent d'identifier directement ou indirectement le professionnel prescripteur.

<< Les infractions au présent article sont punies d'une amende de 500 000 F et d'un emprisonnement de deux ans. >>

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CONTROLE MEDICAL,