Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Article 38-2

Créé le 26 juin 2001 · En vigueur depuis le 5 janvier 2026

Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance sont exercées respectivement par un président de chambre ou un conseiller de cour d'appel et un avocat général ou un substitut du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues aux articles 36 et 38.

Par dérogation au premier alinéa du présent article :

1° Les fonctions de président et de procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris sont exercées respectivement par un conseiller et un avocat général à la Cour de cassation ;

2° Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal de première instance situé dans le ressort d'un tribunal supérieur d'appel sont exercées respectivement par un magistrat du siège ou un magistrat du parquet du tribunal judiciaire de Paris.

Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal supérieur d'appel sont exercées respectivement par un conseiller et un substitut du procureur général de la cour d'appel de Paris.

S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de président ou de procureur de la République conformément aux cinq premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de président de chambre ou de conseiller de cour d'appel, d'avocat général ou de substitut du procureur général de la cour d'appel, de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation ou de conseiller ou de substitut du procureur général de la cour d'appel de Paris. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.

Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de président ou de procureur de la République d'un même tribunal judiciaire ou de première instance.

A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la cour d'appel ou de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45.

Nul ne peut être déchargé de la fonction de président ou de procureur de la République sur sa demande s'il n'a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l'intérêt du service.

Le présent article est applicable au procureur de la République financier, au procureur de la République antiterroriste et au procureur de la République anti-criminalité organisée, dans les mêmes conditions qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 5 janvier 2026

Modifié parLoi n°2025-531 du 13 juin 2025art. 2

Les fonctions de président et de procureur de la République

Par dérogation au premier alinéa du présent article :

1° Les fonctions de président et de procureur de la

2° Les fonctions de président et de procureur de la

Les fonctions de président et de procureur de la République

S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation

Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction

A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une

Nul ne peut être déchargé de la fonction de président

Le présent article est applicable au procureur de la République financier, au procureur de la République antiterroriste et au procureur de la République anti-criminalité organisée,dans les mêmes conditions qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.

En vigueur du lundi 1 décembre 2025 au dimanche 4 janvier 2026

Modifié parLoi n°2023-1058 du 20 novembre 2023art. 3

Déplacé le lundi 1 décembre 2025

Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance sont exercées respectivement par un président de chambre ou un conseiller de cour d'appel et un avocat général ou un substitut du procureur général prèsla cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues aux articles 36 et 38.

Par dérogation au premieralinéa du présent article :

1° Les fonctions de président et de procureur de la République dutribunal judiciaire de Paris sont exercées respectivement par un conseiller et un avocat général à la Cour de cassation ;

2° Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal de première instance situé dans le ressort d'un tribunal supérieur d'appel sont exercées respectivement par un magistrat du siège ou un magistrat du parquet du tribunal judiciaire de Paris.

Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal supérieur d'appel sont exercées respectivement par un conseiller et un substitut du procureur général de la cour d'appel de Paris.

S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de président ou de procureur de la République conformément aux cinq premiersalinéas , le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de président de chambre ou de conseiller de cour d'appel, d'avocat général ou de substitut du procureur général de la cour d'appel, de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassationou de conseiller ou de substitutdu procureur général de la cour d'appel de Paris. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.

Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction

A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une

Nul ne peut être déchargé de la fonction de président ou de procureur de la République sur sa demande s'il n'a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l'intérêt du service.

Le présent article est applicable au procureur de la République

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parLoi n° 2019-221 du 23 mars 2019art. 8

Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal judiciaireou de première instance placé hors hiérarchie sont exercées respectivement par un président de chambre et un avocat général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues aux articles 37 et 38.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les fonctions de président et de procureur de la République près le tribunal judiciairede Paris sont exercées respectivement par un conseiller et un avocat général à la Cour de cassation.

S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation

Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de président ou de procureur de la République d'un même tribunal judiciaireou de première instance.

A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une

Le présent article est applicable au procureur de la République financier près le tribunal judiciairede Paris et au procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris dans les mêmes conditions qu'au procureur de la République près le même tribunal.

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-221 du 23 mars 2019art. 9

Les fonctions de président et de procureur de la République

Par dérogation à l'alinéa précédent, les fonctions de président et

S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation

Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction

A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une

Le présent article est applicable au procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris et au procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris dans les mêmes conditions qu'au procureur de la République près le même tribunal.

En vigueur du dimanche 8 décembre 2013 au dimanche 24 mars 2019

Modifié parLoi organique n°2013-1115 du 6 décembre 2013art. unique.

Les fonctions de président et de procureur de la République

Par dérogation à l'alinéa précédent, les fonctions de président et

S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation

Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction

A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une

Le présent article est applicable au procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris dans les mêmes conditions qu'au procureur de la République près le même tribunal.

En vigueur du mardi 26 juin 2001 au samedi 7 décembre 2013

Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance placé hors hiérarchie sont exercées respectivement par un président de chambre et un avocat général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues aux articles 37 et 38.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les fonctions de président et de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris sont exercées respectivement par un conseiller et un avocat général à la Cour de cassation.

S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de président ou de procureur de la République conformément aux premier et deuxième alinéas du présent article, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de président de chambre ou d'avocat général de la cour d'appel, ou à un emploi de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation. En ce cas, les dispositions du troisième alinéa de l'article 39 ne sont pas applicables. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.

Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de président ou de procureur de la République d'un même tribunal de grande instance ou de première instance.

A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la cour d'appel ou de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45.