JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre Ier : SURSIS PROBATOIRE

Article L621-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation dans le sursis probatoire

Résumé Le juge peut demander au service pénitentiaire de surveiller une personne en sursis pour s'assurer qu'elle respecte les règles.

Conformément aux dispositions de l'article 740 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé, sur instruction du juge de l'application des peines, de s'assurer de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide et des obligations imposées à la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire.

Article L621-2

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Obligation de non-contact avec la victime ou la partie civile

Résumé Le service pénitentiaire peut prévenir la victime si une personne condamnée ne doit pas la contacter pendant la période de probation.

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 745 du code de procédure pénale, lorsqu'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire est soumise à une obligation tendant à éviter tout contact ou une mise en relation avec la victime ou la partie civile, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé d'aviser la victime ou la partie civile de la date de fin de la période probatoire.

Article L621-3

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Suivi renforcé des personnes sous sursis probatoire

Résumé Si tu es sous sursis probatoire, des experts évaluent ta situation et font des recommandations au juge pour t'aider à bien suivre ta peine.

Lorsque le tribunal a fait application de l'article 132-41-1 du code pénal et a prononcé un sursis probatoire avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d'insertion et de probation évalue, de façon pluridisciplinaire, la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.
A l'issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l'application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d'assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l'article 132-45 du même code.
La situation matérielle, familiale et sociale de la personne intéressée est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le juge de l'application des peines.