JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article L412-4

Article L412-4

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Conditions de travail des personnes détenues

Résumé Les détenus peuvent travailler pour eux-mêmes, mais ils doivent d'abord demander la permission.

Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte, après y avoir été autorisées par le chef de l'établissement pénitentiaire.


Historique des versions

Version 1

Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte, après y avoir été autorisées par le chef de l'établissement pénitentiaire.