JORF n°0080 du 5 avril 2022

Titre VII : ACCÈS AUX PUBLICATIONS ÉCRITES ET AUDIOVISUELLES

Article L370-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux publications pour les personnes détenues

Résumé Les prisonniers peuvent lire des livres et regarder des émissions, sauf si c'est dangereux ou méchant.

Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles.
Toutefois, l'autorité administrative peut interdire l'accès des personnes détenues aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.