Article L345-4
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Protection des correspondances écrites des personnes détenues
Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et :
1° Leur défenseur ;
2° Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par les dispositions de l'article D. 345-10 ;
3° Les aumôniers agréés auprès de l'établissement pénitentiaire.
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