JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article L345-4

Article L345-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des correspondances écrites des personnes détenues

Résumé Certaines lettres des détenus ne peuvent pas être lues ou gardées.

Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et :
1° Leur défenseur ;
2° Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par les dispositions de l'article D. 345-10 ;
3° Les aumôniers agréés auprès de l'établissement pénitentiaire.


Historique des versions

Version 1

Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et :

1° Leur défenseur ;

2° Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par les dispositions de l'article D. 345-10 ;

3° Les aumôniers agréés auprès de l'établissement pénitentiaire.