JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article L315-1

Article L315-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comparutions par télécommunication pour les personnes détenues

Résumé Les prisonniers peuvent participer aux audiences et recevoir des notifications d'expertise par visioconférence.

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, les personnes détenues peuvent comparaitre depuis l'établissement pénitentiaire par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Conformément à ces mêmes dispositions, les expertises leur sont par principe notifiées par les juridictions par l'intermédiaire d'un tel moyen de télécommunication.


Historique des versions

Version 1

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, les personnes détenues peuvent comparaitre depuis l'établissement pénitentiaire par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Conformément à ces mêmes dispositions, les expertises leur sont par principe notifiées par les juridictions par l'intermédiaire d'un tel moyen de télécommunication.