JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 2 : Formalités et registres d'écrou

Article L212-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dressement de l'acte d'écrou

Résumé Un document est créé pour chaque personne qui entre en prison.

Un acte d'écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s'y présente librement.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L212-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Enregistrement des détenus suspects de terrorisme

Résumé Quand quelqu'un suspecté de terrorisme est mis en prison, les agents doivent enregistrer la date et vérifier qu'il a été informé de ses droits.

Conformément aux dispositions de l'article 706-25-9 du code de procédure pénale, les agents du greffe de l'établissement pénitentiaire habilités par le chef de l'établissement enregistrent dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes la date de mise sous écrou et vérifient que la personne intéressée a fait l'objet de l'information mentionnée par les dispositions de l'article 706-25-8 du même code.

Article L212-8

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Enregistrement des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans le fichier judiciaire national

Résumé Les employés de la prison enregistrent la date d'arrestation des personnes accusées de crimes graves et vérifient qu'elles savent leurs droits.

Conformément aux dispositions de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, les agents du greffe de l'établissement pénitentiaire habilités par le chef de l'établissement enregistrent dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes la date de mise sous écrou et vérifient que la personne intéressée a fait l'objet de l'information mentionnée par les dispositions de l'article 706-53-6 du même code.