JORF n°0047 du 25 février 2022

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L742-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des règles sur les placements collectifs en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les règles sur les placements collectifs en France s'appliquent en Nouvelle-Calédonie avec quelques ajustements, et les fonds étrangers doivent obtenir une autorisation.

I. - L'article L. 214-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au 1°, les mots : « conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits « OPCVM » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité des marchés financiers » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : « FIA ».
II. - Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé en Nouvelle-Calédonie.
Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d'un droit étranger, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en Nouvelle-Calédonie, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.