JORF n°0047 du 25 février 2022

Article L731-1

Article L731-1

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Échange d'informations bancaires entre la Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé La Banque de France peut demander des informations sur les comptes bancaires à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 131-85 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la Banque de France reçoit de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer les informations qu'il détient, en application des articles L. 721-14 et L. 721-24, permettant d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques.


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Version 1

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 131-85 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la Banque de France reçoit de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer les informations qu'il détient, en application des articles L. 721-14 et L. 721-24, permettant d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques.