Article 1
Par dérogation à l'article L. 222-2-4 du code du sport et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, le contrat de travail, mentionné à l'article L. 222-2-3 du même code, des sportifs et entraineurs professionnels salariés participant à des compétitions au titre de la saison sportive 2019-2020, et dont le terme est initialement prévu à la date de fin de la saison sportive 2019/2020 fixée par la fédération ou, le cas échéant la ligue professionnelle, peut être prorogé pour une durée maximale de six mois à compter de cette date.
Un avenant est conclu entre les parties pour proroger le contrat de travail mentionné à l'alinéa précédent.
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