JORF n°0026 du 31 janvier 2020

Chapitre II : Construction de bâtiments

Article L172-1

Pour la construction de bâtiments neufs, sont fixés par décret en Conseil d'Etat les résultats minimaux :
1° En matière de stockage du carbone de l'atmosphère pendant le cycle de vie du bâtiment ;
2° En matière de recours à des matériaux issus des ressources renouvelables ou d'incorporation de matériaux issus du recyclage.